Une information de santé peut se cacher dans une prise de rendez-vous
Le guide pratique du Conseil national de l'Ordre des médecins et de la CNIL (édition de juin 2018) le rappelle : même la simple connaissance d'une consultation chez un spécialiste peut donner une indication sur l'état de santé de la personne, par exemple lorsqu'elle consulte régulièrement un cardiologue. Un appel de routine pour déplacer un rendez-vous n'est donc pas anodin.
L'article L1110-4 du Code de la santé publique garantit à toute personne prise en charge le respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Sauf dérogation expressément prévue par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel des établissements, services ou organismes concernés et de toute autre personne en relation avec eux de par ses activités. L'accueil agit pour le compte du professionnel : qu'il soit tenu par une personne ou par un outil, il applique les consignes que le professionnel a fixées.
Ne pas confirmer à un tiers qu'une personne est patiente
Un conjoint, un employeur, un assureur ou un proche qui demande « Est-ce que Madame X est suivie chez vous ? » cherche une information sur la personne. Y répondre, par oui comme par non, communique une donnée la concernant. La consigne raisonnable est une réponse neutre, par exemple : « Je ne peux ni confirmer ni infirmer ; la personne concernée peut nous contacter directement. » Les exceptions éventuelles, comme un proche que le patient a désigné, relèvent du professionnel et non de l'accueil.
Pour les médecins, le Code de déontologie (article R4127-4) précise que le secret couvre tout ce qui est venu à leur connaissance dans l'exercice de leur profession, y compris ce qu'ils ont vu, entendu ou compris, et l'article R4127-72 leur demande de veiller à ce que les personnes qui les assistent soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel. Des consignes écrites et une formation de l'équipe en sont la traduction pratique. Les autres professions de santé relèvent de leurs propres règles déontologiques.
Identifier l'appelant avant toute information sur une personne
Distinguez deux types de demandes. Les questions générales (horaires, adresse, accès, documents à apporter) ne portent sur personne et ne nécessitent pas d'identification. Les demandes qui concernent un dossier, un rendez-vous ou un résultat engagent une personne précise : avant de répondre, l'accueil s'assure que l'appelant est bien la personne concernée ou qu'il est autorisé à agir pour elle, selon la procédure que le professionnel a définie.
Le RGPD (article 5, paragraphe 1, point f) demande que les données soient traitées de façon à garantir une sécurité appropriée, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite. Donner une information à la mauvaise personne est précisément ce que ce principe cherche à éviter. En cas de doute, la réponse prudente est de proposer un rappel par le professionnel plutôt que de répondre sur-le-champ.
Ne demander que le nécessaire
Les données concernant la santé font partie des catégories particulières de l'article 9 du RGPD : leur traitement est interdit en principe, sauf exceptions prévues au paragraphe 2, par exemple le consentement explicite ou les besoins des soins et de la médecine, lorsque les données sont traitées par un professionnel soumis au secret professionnel ou sous sa responsabilité (paragraphe 2, point h, et paragraphe 3). S'y ajoute le principe de minimisation de l'article 5, paragraphe 1, point c : des données adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire. Le guide Ordre des médecins et CNIL précise que, si la consultation ne demande ni préparation ni matériel spécifique, le motif n'a pas à être renseigné, et, pour le dossier patient, qu'il est légitime de collecter le numéro de sécurité sociale uniquement pour l'édition des feuilles de soins et la télétransmission aux caisses d'assurance maladie.
En pratique, l'accueil ne demande pas de diagnostic, de symptômes détaillés ni d'antécédents, et ne donne pas de conseil médical. Si l'appelant se confie de lui-même, la note transmise garde le minimum utile à la suite de la demande.
Prestataires et hébergement : une mise en garde générique
L'article L1111-8 du Code de la santé publique encadre l'hébergement des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social : l'hébergeur numérique doit disposer d'un certificat de conformité délivré par un organisme certificateur accrédité (certification HDS), et la prestation fait l'objet d'un contrat. Avant de confier des enregistrements, des transcriptions, des résumés ou un agenda de rendez-vous à un prestataire, quel qu'il soit, demandez la preuve de la certification HDS de celui qui héberge les données, le prestataire lui-même ou son sous-traitant, et faites vérifier avec votre juriste ou votre délégué à la protection des données si votre usage entre dans le champ de ce régime.
Le guide de l'Ordre des médecins et de la CNIL ajoute que le prestataire d'une permanence téléphonique agit comme sous-traitant, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, et que le professionnel reste responsable de traitement. Les autres obligations du télésecrétariat médical font l'objet d'un article dédié de ce blog.
Cette vigilance vaut aussi pour un agent vocal. Alyas répond à partir des informations que vous lui fournissez, annonce dès le début de l'appel qu'il s'agit d'une IA et que l'échange est enregistré et, quand il ne sait pas, le dit et propose de transmettre la demande. Pour un usage touchant à la santé, appliquez-lui, comme à tout prestataire, les vérifications décrites ci-dessus. L'essai est gratuit pendant 10 jours, sans carte.
Questions fréquentes
Peut-on dire à un proche qu'une personne a rendez-vous ?
L'article L1110-4 du Code de la santé publique protège le secret des informations concernant la personne prise en charge. Sans consigne du professionnel, la réponse prudente est neutre : ni confirmation ni démenti, et l'invitation faite à la personne concernée de contacter elle-même le cabinet.
Un accueil peut-il demander le motif de la consultation ?
Pas systématiquement. Selon le guide de l'Ordre des médecins et de la CNIL, le motif n'a pas à être renseigné lorsque la consultation ne nécessite ni préparation préalable ni réservation de matériel spécifique. Le principe de minimisation du RGPD demande de ne recueillir que le nécessaire.
Qu'est-ce que la certification HDS ?
Selon l'article L1111-8 du Code de la santé publique, l'hébergeur numérique de données de santé doit obtenir un certificat de conformité délivré par un organisme certificateur accrédité. Avant de confier des données à un prestataire, demandez la preuve de cette certification pour celui qui héberge les données (le prestataire ou son sous-traitant) et vérifiez avec un juriste si votre usage est concerné.
Sources
- Légifrance : article L1110-4 du Code de la santé publique (secret professionnel)
- Légifrance : article L1111-8 du Code de la santé publique (hébergement de données de santé)
- Conseil national de l'Ordre des médecins : article 4 du Code de déontologie (R4127-4), secret professionnel
- Conseil national de l'Ordre des médecins : article 72 du Code de déontologie (R4127-72), respect du secret par les collaborateurs
- CNIL : RGPD, chapitre II, principes (articles 5 et 9)
- CNIL : données sensibles
- CNIL et Conseil national de l'Ordre des médecins : guide pratique sur la protection des données personnelles (juin 2018)
